Texte de Lois : Bilan de compétences
Détail des textes de lois
Article L900-1
(Loi nº 84-130 du 24 février 1984 art. 33 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 133 Journal Officiel du 18 janvier 2002)(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 5 mai 2004)La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale.Elle vise également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer.Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions de durée prévues à l'article L. 931-22 et selon les modalités fixées aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-24. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L900-2
(Loi nº 78-754 du 17 juillet 1978 Journal Officiel du 18 juillet 1978)(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 16 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 10 III Journal Officiel du 31 mars 2001)(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 140 Journal Officiel du 18 janvier 2002)(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 5 mai 2004)(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 45 Journal Officiel du 31 décembre 2006)(L. n° 78-754 du 17 juill. 1978)Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont les suivants : (L. n° 91-1405 du 31 déc. 1991)
1º Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle. Elles ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle proprement dit ou pour entrer directement dans la vie professionnelle.
2º Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés. Elles ont pour objet de favoriser l'adaptation des salariés à leur poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer au développement des compétences des salariés.
3º Les actions de promotion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée.
4º Les actions de prévention. Elles ont pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacé à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise.
5º Les actions de conversion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles.
6º Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative.
7º Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique.
8º Les actions de formation relatives à l'économie de l'entreprise. Elles ont notamment pour objet la compréhension par les salariés du fonctionnement et des enjeux de l'entreprise.
9º Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié.Entrent également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, les actions permettant de réaliser un bilan de compétences. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. V. infra, art. R.900-1 à R.900-8.Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.Article L900-3(Décret nº 79-877 du 9 octobre 1979 Journal Officiel du 11 octobre 1979)(Loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 art. 22 Journal Officiel du 17 juillet 1984)(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 art. 1 I Journal Officiel du 10 juillet 1990)(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 art. 1 II Journal Officiel du 10 juillet 1990)(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 11 Journal Officiel du 4 janvier 1992)(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 5 mai 2004)
Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
- soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
- soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche.
- soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle. L'Etat et la région contribuent à l'exercice du droit à la qualification, notamment pour les personnes n'ayant pas acquis de qualification reconnue dans le cadre de la formation initiale.
Article L900-4-1
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 16 II Journal Officiel du 4 janvier 1992) (Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 25 III Journal Officiel du 1er janvier 1993) (Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)(L. n° 91-1405 du 31 déc. 1991)
Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. (L. n° 92-1446 du 31 déc. 1992). " Les informations demandées au bénéficiaire d'un bilan de compétences doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'objet du bilan tel qu'il est défini au deuxième alinéa de l'article L. 900-2. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi ". La personne qui a bénéficié d'un bilan de compétences au sens de l'article L. 900-2 est seule destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord. Le refus d'un salarié de consentir à un bilan de compétences ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans de compétences sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal [sur le secret professionnel] en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce titre.
- V. infra, art. R. 900-1 à R. 900-8.*Nota - Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 333 : à partir du 1er septembre 1993, la référence à l'article 378 du code pénal est remplacée par la référence aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.*Article L931-20-2(inséré par Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 9 Journal Officiel du 5 mai 2004)Les salariés employés en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée peuvent bénéficier du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 prorata temporis, à l'issue du délai de quatre mois fixé au b de l'article L. 931-15. L'employeur est tenu d'informer le salarié de ses droits à ce titre. Le droit individuel à la formation est mis en oeuvre dans les conditions visées aux articles L. 933-3 à L. 933-6. L'organisme paritaire agréé mentionné à l'article L. 931-16 assure la prise en charge des frais de formation, de transport et d'hébergement ainsi que de l'allocation de formation due à ces salariés.
Article L931-21
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 26 Journal Officiel du 14 juillet 1990)(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 1º Journal Officiel du 4 janvier 1992)(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1992) (Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 11 III Journal Officiel du 5 mai 2004)Les travailleurs salariés, qui n'appartiennent pas aux catégories mentionnées au titre VII du présent livre, ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé pour réaliser le bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2. Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié d'au moins cinq ans, consécutifs ou non, qu'elle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise. Toutefois, pour les salariés bénéficiaires du crédit-formation prévu à l'article L. 900-3, le droit au congé de bilan de compétences est ouvert dans les conditions d'ancienneté prévues par l'article L. 931-2 pour le congé de formation.
Article L931-22
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 26 Journal Officiel du 14 juillet 1990)(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 1º Journal Officiel du 4 janvier 1992)(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1992)(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)La durée du congé de bilan de compétences ne peut excéder par bilan vingt-quatre heures de temps de travail, consécutives ou non. Le congé de bilan de compétences n'interrompt pas le délai prévu au 3° de l'article L. 931-12.
Article L931-23
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1992)(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel. La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
Article L931-24
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1992)(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences peut présenter une demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce congé à l'organisme mentionné à l'article L. 951-3 auquel l'employeur verse la contribution destinée au financement des congés individuels de formation. Pour les salariés des entreprises non assujetties à l'obligation définie au troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1, l'organisme compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d'activité dont relève l'entreprise ou, s'il n'existe pas, l'organisme interprofessionnel régional. Les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 peuvent refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé uniquement lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action permettant de réaliser le bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2 du présent code, lorsque les demandes de prise en charge ne peuvent être toutes simultanément satisfaites ou lorsque l'organisme chargé de la réalisation de ce bilan de compétences ne figure pas sur la liste arrêtée par l'organisme paritaire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions qui doivent être respectées par les organismes chargés de réaliser les bilans pour figurer sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent ainsi que les conditions dans lesquelles les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 sont admis à déclarer prioritaires certaines catégories d'actions ou de publics.
Article L931-25
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1992) (Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)
Les salariés dont le bilan de compétences est pris en charge par l'un des organismes mentionnés à l'article L.951-3 ont droit à une rémunération égale à la rémunération qu'ils auraient reçue s'ils étaient restés à leur poste de travail, dans la limite par bilan de compétences d'une durée fixée par décret au Conseil d'Etat. La rémunération due aux bénéficiaires d'un congé de bilan de compétences est versée par l'employeur. Celui-ci est remboursé par l'organisme mentionné à l'article L.951-3. Les frais afférents au bilan de compétences sont également pris en charge par l'organisme paritaire conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention. L'Etat et les régions peuvent concourir au financement des dépenses occasionnées par les bilans de compétences.
Article L931-26
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1992)(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)Les personnes qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée ont droit au congé de bilan de compétences. Toutefois, les conditions d'ancienneté sont celles fixées par l'article L. 931-15 et les conditions de rémunération sont celles prévues par l'article L. 931-18.
Article L931-27
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1992) (Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Il détermine notamment :
1º Les conditions et les délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de l'employeur.
2º Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation. 3º Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un travailleur, la périodicité des congés de bilan de compétences auxquels il peut prétendre en vertu de la présente section. V. Infra R. 931-27 à R. 931-33
Article L931-28
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 1º Journal Officiel du 4 janvier 1992)(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 67 Journal Officiel du 21 décembre 1993)(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)
I. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés définis au premier alinéa de l'article L. 931-1 qui justifient d'une ancienneté d'un an dans leur entreprise ont droit à une autorisation d'absence, d'une durée maximale d'un an, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique ou professionnel en formation initiale on continue dans l'un des organismes mentionnés aux articles L. 920-2 et L. 920-3. La durée de ce congé peut toutefois dépasser un an par accord entre l'entreprise et le centre de formation.Le congé visé au premier alinéa est également accordé au salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche et d'innovation dans un établissement public de recherche, une entreprise publique ou privée.
II. - Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées au paragraphe précédent, demandent un congé d'enseignement ou de recherche, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.
III. - Dans les établissements de moins de deux cents salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année.Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.Les salariés en congé d'enseignement ou de recherche ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation tel qu'il est fixé par application des dispositions des articles L. 931-3, L. 931-4, L. 931-9.Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment :
1º Les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées.
2º Les conditions dans lesquelles l'employeur a la faculté de s'opposer à l'exercice du droit au congé de recherche s'il établit que celui-ci compromet directement la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
IV. - Un accord national interprofessionnel ou, le cas échéant, une convention de branche, ou un accord professionnel, lorsque la profession n'entre pas dans le champ d'application d'un accord professionnel étendu dans les conditions définies aux articles L. 133-8 et suivants, détermine, notamment en faveur du personnel d'encadrement :
1º Des dispositions contractuelles plus favorables que celles qui figurent aux paragraphes précédents.
2º Des règles de prise en charge, au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de tout ou partie de la rémunération des salariés en congé d'enseignement et des cotisations de sécurité sociale y afférentes.
Article L931-29
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 1º Journal Officiel du 4 janvier 1992)(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)
I.- Les salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel, ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle répondant à des conditions fixées par voie législative ou réglementaire, ont droit, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt-cinq ans révolus , à un congé leur permettant de suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé.Pendant le congé, la rémunération est maintenue par l'employeur. Les frais de formation peuvent être pris en compte par l'employeur, qui peut alors imputer cette dépense dans la participation prévue à l'article L. 951-1, ou par l'organisme paritaire, après son accord, auquel l'entreprise verse la fraction de cette participation consacrée au congé individuel de formation.
II. - La durée de ce congé, qui ne peut excéder deux cents heures par an ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
III. - En cas de différend relatif à l'application du présent article, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article. il détermine notamment :1) La durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le droit à congé soit ouvert. 2) Les conditions et délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de celui-ci. 3) Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation.
Article L933-1
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 2º Journal Officiel du 4 janvier 1992) (Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 8 II Journal Officiel du 5 mai 2004)(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 8 III Journal Officiel du 5 mai 2004) (Loi nº 2006-340 du 23 mars 2006 art. 20 II Journal Officiel du 24 mars 2006)(Loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 125 II Journal Officiel du 22 décembre 2006)
Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion des contrats mentionnés au titre Ier du livre Ier et au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, disposant d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise qui l'emploie, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, sauf dispositions d'une convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant une durée supérieure. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée prorata temporis.Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte.
Article L933-6
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 2º Journal Officiel du 4 janvier 1992) (Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 8 II Journal Officiel du 5 mai 2004) (Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 8 III Journal Officiel du 5 mai 2004)
Le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde. Dans ce cas, le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation et n'ayant pas été utilisées est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise. Les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, lorsqu'elle a été demandée par le salarié avant la fin du délai-congé. A défaut d'une telle demande, le montant correspondant au droit individuel à la formation n'est pas dû par l'employeur. Dans le document mentionné à l'article L. 122-14-1, l'employeur est tenu, le cas échéant, d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le délai-congé à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du délai-congé. En cas de départ à la retraite, le droit individuel à la formation n'est pas transférable.
Article L951-1
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 3º, art. 19 II, art. 27 Journal Officiel du 4 janvier 1992) (Loi nº 92-675 du 17 juillet 1992 art. 25 Journal Officiel du 19 juillet 1992)(Loi nº 93-121 du 27 janvier 1993 art. 54 Journal Officiel du 30 janvier 1993) (Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 78, art. 107 I et II Journal Officiel du 5 février 1995) (Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 51 II Journal Officiel du 19 novembre 1997) (Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1
III Journal Officiel du 3 juillet 1998) (Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 143, art. 152 II Journal Officiel du 18 janvier 2002) (Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 18 II Journal Officiel du 5 mai 2004)(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 13 I, art. 16 I Journal Officiel du 26 juin 2004)(Ordonnance nº 2005-731 du 30 juin 2005 art. 4 Journal Officiel du 1er juillet 2005)(Ordonnance nº 2005-895 du 2 août 2005 art. 3 Journal Officiel du 3 août 2005)
A compter du 1er janvier 2004, les employeurs occupant au moins dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une part minimale de 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail. Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les employeurs effectuent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation :
1º Un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence à un OPCA, organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0,30 % et la contribution est versée à l'organisme collecteur agréé de la branche professionnelle.
2º Un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à un OPCA , organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. Sous réserve des dispositions qui précèdent, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 :
1º En finançant des actions mentionnées aux articles L. 900-2 ou L. 900-3 au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation établi dans le respect des dispositions des articles L. 934-1 et L. 934-4, des actions menées au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 ou des actions menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience prévus aux articles L. 931-1, L. 931-21 et L. 900-1.
2º En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961- 9
.
3º En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de l'article L. 941-1 cidessus.
4º En finançant les actions de formation prévues à l'article L. 122-28-7. Sont regardées comme des actions de formation au sens du sixième et du huitième alinéas du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement par les fonds d'assurance-formation les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités. Pour le secteur des entreprises de pêche maritime et de cultures marines, l'employeur verse à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4 la fraction de la contribution qui n'aurait pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés.
II. - Toutefois, les employeurs occupant de dix à moins de vingt salariés sont exonérés des versements légaux ou conventionnels qui leur sont applicables, dans les conditions suivantes :
a) La part minimale mentionnée au premier alinéa du I est diminuée d'un montant équivalant à 0,55 % et, pour les entreprises de travail temporaire, à 0,65 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours.
b) Le versement mentionné au troisième alinéa du I est diminué d'un montant équivalant à 0,2 % et, pour les entreprises de travail temporaire, à 0,3 % du montant des rémunérations de l'année de référence. c) Le versement mentionné au quatrième alinéa du I est diminué d'un montant équivalant à 0,35 % du montant des rémunérations de l'année de référence.
III. -
1º Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de dix salariés restent soumis, pour ladite année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement fixée à l'article L. 952-1. La part minimale mentionnée au a du II est diminuée respectivement, pour les quatrième et cinquième années, d'un montant équivalant à 0,3 % puis à 0,1 % et, pour les entreprises de travail temporaire, à 0,5 % puis à 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours.
2º Pour les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés :
a) La part minimale mentionnée au premier alinéa du I est diminuée respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant équivalant à 0,4 % puis à 0,2 % et, pour les entreprises de travail temporaire, à 0,5 % puis à 0,3 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours.
b) Le versement mentionné au troisième alinéa du I est diminué respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant équivalant à 0,1 % puis à 0,05 % et, pour les entreprises de travail temporaire, à 0,2 % puis à 0,15 % du montant des rémunérations de l'année de référence. c) Le versement mentionné au quatrième alinéa du I est diminué respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant équivalant à 0,3 % puis à 0,15 % du montant des rémunérations de l'année de référence.
3º Les dispositions du 1º et du 2º du III ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. Dans ce cas, l'obligation déterminée au I ou, le cas échéant, au II est due dès l'année au titre de laquelle l'effectif de dix salariés ou de vingt salariés, selon le cas, est atteint ou dépassé.
4º Les employeurs dont l'effectif atteint ou dépasse l'effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions du 1º du III ainsi que les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés bénéficient successivement des dispositions du 1º puis du 2º du III. Nota : Ordonnance 2005-895 2005-08-02 art. 3 III : les présentes dispositions s'appliquent à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005.
Article L951-2
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 3º Journal Officiel du 4 janvier 1992)(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 19 Journal Officiel du 5 mai 2004)Les actions de formation, financées par l'entreprise en application du sixième alinéa de l'article L. 951-1, sont organisées soit par l'entreprise elle-même, soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues par elle conformément aux dispositions du titre II du présent livre.Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise peuvent couvrir les frais de formation et la rémunération des stagiaires. Elles peuvent également couvrir l'allocation de formation visée à l'article L. 932-1. Les dépenses d'équipement en matériel sont admises dans la limite du prorata de l'annuité d'amortissement correspondant à l'utilisation de ce matériel à des fins de formation. Les dépenses sont retenues pour leur montant réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public au titre de la formation professionnelle.
Article L951-3
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 3º, art. 18 Journal Officiel du 4 janvier 1992) (Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 198 Journal Officiel du 18 janvier 2002) (Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 11 I, art. 20 I Journal Officiel du 5 mai 2004) Lorsqu'un employeur n'a pas effectué les versements prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 951-1 aux organismes paritaires agréés visés à ces alinéas avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée. Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l'année au cours de laquelle l'insuffisance est constatée ne peuvent s'imputer sur ladite majoration. Les dispositions des articles L. 951-9-1, troisième et sixième alinéa, et L. 951-9-11 du présent code s'appliquent à ce complément d'obligation. Tout employeur assujetti en application du troisième alinéa de l'article L. 951-1 ne peut verser sa contribution qu'à un seul organisme paritaire agréé. Toutefois, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition, notamment en ce qui concerne les entreprises à établissements multiples. Ce versement est utilisé exclusivement pour financer, au titre du congé formation, du congé de bilan de compétences, du congé pour examen et du congé pour validation des acquis de l'expérience :
a) Les dépenses d'information des salariés sur ces congés ainsi que les dépenses d'accompagnement du salarié dans le choix de son orientation professionnelle et d'appui à l'élaboration de son projet dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
b) La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur, les charges légales et contractuelles assises sur ces rémunérations, les frais de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience exposés dans le cadre de ces congés et, le cas échéant, tout ou partie des frais de transport et d'hébergement. c) Le remboursement aux employeurs occupant moins de cinquante salariés de tout ou partie de l'indemnité versée en application de l'article L. 122-3-5 du présent code au salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation.
d) Les frais de gestion des organismes paritaires agréés dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent article et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme paritaire agréé au Trésor public. Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables aux excédents financiers dont sont susceptibles de disposer les organisme agréés et les conditions d'utilisation de ces fonds à des fins de formation professionnelle, en particulier sous la forme d'une compensation entre les organismes agréés. Les dépenses effectivement supportées par l'employeur au titre du congé individuel de formation en sus du versement obligatoire prévu au premier alinéa du présent article sont imputables sur le montant de la participation, établie par l'article L. 951-1.
Article L951-4
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 3º Journal Officiel du 4 janvier 1992) (Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004) L'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 951-3 est accordé en fonction de la capacité financière des organismes paritaires, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle, et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens. L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent code ou de la décision d'agrément. L'arrêté de retrait détermine les modalités de dévolution des biens de l'organisme. Article L951-6(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 3º Journal Officiel du 4 janvier 1992) (Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004) Les dépenses des entreprises en matière de formation des éducateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives de leur personnel sont déductibles, à concurrence d'un plafond fixé par décret, du montant de la participation prévue à l'article L. 950-1. Ces dispositions ne peuvent s'appliquer que dans la mesure où il s'agit d'amateurisme.
Article L951-7
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 3º Journal Officiel du 4 janvier 1992) (Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 20 II Journal Officiel du 5 mai 2004) Les dépenses supportées par l'employeur au titre du congé d'enseignement prévu au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 931-28, du fait du maintien total ou partiel de la rémunération des salariés en congé et des cotisations de sécurité sociale y afférentes qui sont à la charge de l'employeur, sont déductibles du montant de la participation prévue à l'article L. 950-1.
Article L951-8
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 3º, art. 15 III Journal Officiel du 4 janvier 1992) (Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 20 III Journal Officiel du 5 mai 2004) Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent titre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 951-1 ils justifient que le comité d'entreprise à délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'article L. 934-1 et aux premier, deuxième, troisième, sixième et septième alinéas de l'article L. 934-4. Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13.
Article L951-9
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 3º, art. 36 III Journal Officiel du 4 janvier 1992) (Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 20 IV Journal Officiel du 5 mai 2004)I.
- Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 951-1 sont inférieures à la participation fixée par ledit article, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée. Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un organisme formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention. Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de cette régularisation. Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article L. 951-8, le montant des dépenses ou contributions auquel il est tenu par le cinquième alinéa de l'article L. 951-1 est majoré de 50 %. Cette majoration est versée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12. Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
II.- Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 à L. 991-8 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Article L951-10
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 3º Journal Officiel du 4 janvier 1992) (Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004) Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article L. 951-1, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.Article L951-10-1(inséré par Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 24 I finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
- Il est institué, au profit du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, une taxe due par les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17 ainsi que du titre III du livre VII. Cette taxe est destinée à concourir au développement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers des professions mentionnées au premier alinéa.
La taxe contribue :
1º A l'information des jeunes, de leurs familles et des entreprises, sur la formation professionnelle initiale ou sur les métiers du bâtiment et des travaux publics.
2º Au développement de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des établissements d'enseignement professionnel, des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage visés à l'article L. 115-1, par la formation des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédagogique.
II. - La taxe est assise sur les salaires évalués selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
III. - Le taux de cette taxe est fixé comme suit : 1º Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est de dix salariés ou plus : a) 0,16 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment. b) 0,08 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics. 2º Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est inférieur à dix salariés, 0,30 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics, à l'exception des entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives, codifiée par le décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0,10 %. Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
IV. - La taxe donne lieu à trois versements d'acomptes provisionnels, le 30 avril, le 31 juillet et le 31 octobre de chaque année. Le montant de chaque acompte est égal au quart de la taxe mise à la charge du redevable au cours de la dernière année au titre de laquelle il a été imposé. Pour l'année 2005, le montant de chaque acompte est égal au quart de la taxe évaluée sur la base des salaires de l'année 2004 calculés selon les modalités prévues au II. La taxe est liquidée le 31 janvier de l'année suivant le paiement du dernier acompte et le solde de taxe exigible est versé à cette date. Les éventuels trop-perçus sont déduits de l'acompte suivant, sauf si l'entreprise en demande expressément le remboursement. Dans ce dernier cas, le remboursement est effectué dans le délai de trois mois. Pour les entreprises nouvellement créées ou celles qui entrent dans le champ d'application défini au I, les acomptes sont calculés pour la première année sur la base de l'effectif moyen de l'entreprise de l'année en cours. Ils sont assis, de manière forfaitaire, sur le salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, fixé en exécution de la loi nº 70-7 du 2 janvier 1970 portant réforme du salaire minimum garanti et création d'un salaire minimum de croissance et des textes pris pour son application. La régularisation est opérée au moment de la liquidation de la taxe, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
V. - La caisse BTP Prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale recouvre la taxe affectée au bénéfice du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, sous la responsabilité de cet organisme. A ce titre, BTP Prévoyance assure la gestion du fichier des entreprises redevables et est chargée de l'émission des bordereaux d'appel de la taxe et de l'encaissement des versements des entreprises redevables. Les entreprises redevables lui adressent leurs versements selon les modalités prévues au IV. L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de BTP Prévoyance. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, déduction faite d'un prélèvement de 0,6 % hors taxes, représentant les frais exposés par BTP Prévoyance pour procéder au recouvrement de la taxe.
VI. - Le montant de la taxe affectée au bénéfice du comité central de coordination de l'apprentissage constitue une dépense déductible de l'obligation visée à l'article L. 951-1 et figure à ce titre sur la déclaration prévue à l'article L. 951-12.BTP Prévoyance est chargée de mettre en oeuvre toute action précontentieuse ou contentieuse à l'encontre des entreprises redevables défaillantes selon les modalités applicables au recouvrement des cotisations perçues au titre des articles L. 951-1 et L. 952-1. A défaut, le recouvrement est effectué selon les règles ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires telles que prévues par les articles L. 951-9 et L. 952-3. VII. - Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Un commissaire du Gouvernement auprès du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de l'équipement, du logement et de la formation professionnelle. Le contrôleur d'Etat auprès du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est compétent pour contrôler l'ensemble des opérations relatives à la collecte et au recouvrement de la taxe instituée au profit du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics y compris lorsque ces opérations sont assurées par BTP Prévoyance. Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Article L951-11
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 3º, art. 31 Journal Officiel du 4 janvier 1992) (Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 53 III finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002) (Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004) (Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 24 I finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004) Les versements effectués par les employeurs, au titre des taxes mentionnées aux articles, 1609 sexvicies et 1635 bis M du code général des impôts, sont pris en compte pour le calcul de la participation instituée à l'article L. 951-1.
Article L951-12
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 3º Journal Officiel du 4 janvier 1992) (Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 92 VI Journal Officiel du 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994) (Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 3 IV Journal Officiel du 3 juillet 1998) (Ordonnance nº 2003-1235 du 22 décembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 2003) (Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004) I. - Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l'article L. 951-1. Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés attestent sur l'honneur qu'ils ont satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8. A la demande de l'administration, ils doivent produire les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation. II. - La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 ont été effectuées. En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès. En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.
Article L951-12
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 3º Journal Officiel du 4 janvier 1992) (Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 92 VI Journal Officiel du 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994) (Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 3 IV Journal Officiel du 3 juillet 1998) (Ordonnance nº 2003-1235 du 22 décembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 2003) (Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004) (Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190) I. - Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l'article L. 951-1. Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés attestent sur l'honneur qu'ils ont satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8. A la demande de l'administration, ils doivent produire les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation. II. - La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 ont été effectuées. En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente
Tempus fugit 2009



